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Sourate 2 al-Baquara
(V221-230)
Étude
et exégèse de la deuxième sourate
Tahar
Gaïd
L'organisation
de la famille
Les questions soulevées par les versets précédents portaient sur les
devoirs que les croyants s'imposent vis-à-vis de la communauté où ils vivent.
A présent, les vingt versets suivants (jusqu'au verset 242) traitent de
problèmes inhérents au comportement des individus, pris séparément. Il
s'agit de questions juridiques relatives au mariage, à la répudiation et,
d'une manière générale, à la famille.
NULLITE DU MARIAGE AVEC LES ASSOCIANTS ET LES ASSOCIANTES :
221 - [Musulmans !] N'épouse pas les femmes associatrices (mushrikât)
[étant idolâtres et donc impies] tant qu'elles n'auront pas cru [en Dieu et en
Son Envoyé]. Une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle
vous plaît [pour sa beauté et pour sa fortune]. Ne marie pas [vos filles
croyantes] aux associateurs (mushrikîn) tant qu'ils n'auront pas cru [en Dieu
et en Son Envoyé]. Un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur même s'il
vous plaît [pour sa beauté et sa fortune]. Car ceux-là [ces associants et
associatrices] invitent au Feu [à cause de leur idolâtrie et leur négation de
l'unicité de Dieu] tandis que Dieu vous appelle [par l'intermédiaire de Son
Envoyé et] avec Sa permission [Sa volonté], au Paradis et au pardon. Il montre
aux gens Ses Signes afin qu'ils réfléchissent [et s'exhortent à ne prendre
pour époux que des croyants et pour épouses que des croyantes]!
- Le mariage est une communion intime entre deux êtres qui y trouvent le plus
haut accomplissement spirituel lorsque l'harmonie du foyer se combine avec les
liens physiques. La religion commune, que pratiquent les deux conjoints, exerce
une influence heureuse sur la vie familiale, tandis qu'une différence de
confession religieuse peut affecter les relations des époux, surtout lorsqu'il
s'agit de l'éducation des enfants et de l'orientation générale de la vie du
couple..
Les Juives et les Chrétiennes, appelées kitâbiyât, ne sont pas
incluses. Il en résulte que le mariage avec les femmes issues des Gens du Livre
est licite. C'est ce que prescrit le verset cinq de la sourate cinq : "Vous
sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes, et les femmes
vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous, si vous leur
donnez leur douaire, avec contrat de mariage, non en débauchés ni en preneur
d'amantes.". Le Prophète - que Dieu lui accorde la grâce et la paix - a
dit également : "Nous pouvons nous unir à des Juives et à des
Chrétiennes, mais les Gens du Livre ne peuvent pas épouser les
musulmanes.". Cependant, d'aucuns tablent sur une décision de 'Umar Ibn al-Khattab pour
conclure que le mariage avec les Juives et les Chrétiennes n'est pas autorisé.
En vérité, le second calife de l'Islam craignait que les Musulmans abandonnent
leurs sœurs en religion pour s'unir plus souvent avec des Juives et des Chrétiennes.
C'est pourquoi, il désapprouva le mariage de deux compagnons du Prophète - que
Dieu lui accorde la grâce et la paix - : Talha et Hudayfa. Au sujet de ce
dernier, on rapporte qu'il se maria à une Juive et 'Umar lui dit de la laisser
partir. A la question de Hudayfa de savoir si son mariage est illicite, il lui
répondit : "Je ne prétends pas que cela soit illicite mais je crains que
vous [musulmans] ne vous mettiez à contracter [trop] d'unions avec elles [les
femmes kitâbiyât]". D'un autre point de vue, d'aucuns avancent que le terme mushrikât inclut les
Juives et les Chrétiennes. Selon Ibn 'Abbâs, le verset interdisant le mariage
avec les associantes concerne aussi bien les idolâtres que les femmes issues
des Gens du Livre. Il s'ensuit que, pour les adversaires du mariage avec les
femmes des Gens du Livre, le verset ci-dessus a été abrogé. Cette
interdiction, disent-ils, est appuyée par cette parole d'Ibn 'Umar : "Je
ne connais pas d'associationnisme plus grave que lorsqu'une femme dit que Jésus
est son seigneur." Mais, il est plus sage de s'en remettre au Coran et à
la Sunna. Il n'en reste pas moins que sans être interdit, ces mariages doivent
être acceptés avec circonspection.
Menstrues des femmes et rapports intimes :
222 - Ils t'interrogent sur [la règle à suivre concernant] la menstruation
des femmes. - Dis : "C'est une impureté. Isolez-vous donc [écartez-vous
de tout rapport sexuel avec] des femmes pendant [la période] de [leurs]
menstrues. Ne les approche pas [ne cohabitez pas avec elles] avant qu'elles ne
soient pures [c'est-à-dire qu'elles lavent entièrement leur corps selon les
règles prescrites]. Quand elles se seront purifiées, alors prenez-les
[cohabitez avec elles] par où Dieu vous l'a prescrit [à savoir, par-devant.]
[ce qui exclut la sodomie]. Dieu aime [honore et rétribue] ceux qui se
repentent [de leurs péchés] et ceux qui se purifient [de leurs
souillures.]".
- Dieu révèle que la femme, dans cet état, est affectée d'une souillure.
Tout rapport sexuel porte préjudice à la santé des deux conjoints. Il est
ordonné de n'entretenir aucune relation intime avant que ne cesse l'écoulement
du sang des menstrues et avant que la femme ne se lave soigneusement afin de
faire disparaître toute trace de cette impureté. Ce n'est qu'une fois
totalement purifiée, où elle est donc en état de faire sa prière, que
l'intimité des rapports reprend. A cet effet, le verset précise que l'acte
sexuel s'effectue par-devant, c'est-à-dire par où le sang coule. La femme ne
doit pas être sodomisée car l'Islam condamne tout acte contre nature. Telle
est l'opinion majoritaire des 'ulama. Mais, à titre d'information, voici
d'autres opinions au sujet de l'ensemble du verset.
Qu'entend le verset par s'écarter de la femme au moment de ses menstrues ?
Trois opinions sont avancées concernant cette question :
1 - Il s'agit de s'écarter de tout son corps car Dieu a ordonné de s'en
éloigner sans donner une autre précision. C'est le point de vue d'Ibn 'Abbâs
et de 'Ubayda as-Sulmâni. C'est là une attitude extrême. Bien que le verset
puisse le laisser entendre, l'avis émis par les deux personnes citées ne se
conforme pas à l'avis des 'ulama.
2 - Il s'agit seulement de ne pas s'approcher de l'endroit où le sang coule.
C'est le point de vue des hanbalites. Tabarî rapporte ce témoignage de Masrûq
Ibn al-Ajda'. Celui-ci a dit à 'Aïsah : "Qu'est-ce qui est licite durant
la période des menstrues de sa femme ?" Elle répondit : "Toute chose
est licite, à l'exception des rapports sexuels". Cet avis correspond au
fait que l'Envoyé de Dieu embrassait ses épouses pendant la période des
menstrues. Ce qui signifie qu'en dehors des rapports sexuels, il n'est pas
interdit de s'approcher de sa femme.
3 - Il s'agit de s'écarter de la partie située entre le nombril et le genou,
soit l'endroit que la femme voile pour se protéger du sang de ses menstrues.
C'est le point de vue de la majorité suivant ce dire du Prophète - que Dieu
lui accorde la grâce et la paix - auquel il a été demandé ce qui était
licite durant les règles de la femme : "Là où elle attache son voile.
C'est ton affaire ce qui est au-dessus". Cet avis se rapproche du
précédent.
L'autre question est de savoir à quel moment les relations sexuelles reprennent
? trois opinions sont émises également à ce sujet :
1 - Selon Abû Hanîfa, le contact charnel est permis si la femme ne se lave pas
mais à une certaine condition : Lorsque le sang cesse de couler avant la fin
prévue des menstrues, le contact est autorisé après l'écoulement du temps
imparti entre deux prières. Mais si le sang s'interrompe au-delà du temps
prévu, les rapports peuvent alors reprendre.
2 - Pour être licite, selon Tâwus et Mujâhid, il suffit qu'elle s'acquitte de
ses petites ablutions (al-wudû).
3 - Le point de vue majoritaire, conforme au texte coranique, est : Le rapport
sexuel avec la femme n'est licite qu'à la fin de ses menstrues et une fois
qu'elle a fait ses grandes ablutions (al-ghusl).
Durant ses menstrues, la femme ne s'acquitte pas de sa prière et ne jeûne pas.
A la fin de ses règles, elle effectue les grandes ablutions. Si elle ne
compense pas les jours précédents de la prière, elle doit, par contre, se
racheter quant aux jours de jeûne que son indisposition ne lui a pas permis de
remplir.
223 - Vos épouses sont pour vous comme un champ de labour (harthun) [une
semence pour engendrer des enfants]. Allez à vos semailles comme vous le voulez
[c'est-à-dire dans n'importe quelle position licite que vous préférez] et
faites auparavant une bonne œuvre pour vous-mêmes [tels que prononcer la
basmala au moment des rapports intimes et prier pour avoir une progéniture
convenable]. Craignez Dieu [quant à Ses obligations et à Ses interdits tels
qu'approcher vos épouses au moment de leurs menstrues ou de cohabiter avec
elles par là où il ne faut pas]. Sachez que vous Le rencontrerez [le Jour de
la résurrection]. Et annonce la bonne nouvelle aux croyants [qui se conforment
à Mes commandements.]
-
Al-Harth veut dire labour. C'est une métaphore comparant la femme à un champ.
De celui-ci poussent des plantes. Le sperme étant une semence, et ainsi de la
femme naissent les enfants. C'est dire en y sème en vue de la procréation.
Les serments : leur objet et leur conséquence
En Islam, le serment est un acte grave. Celui qui s'engage à accomplir une
action est tenu d'aller jusqu'au bout de sa réalisation.
224 - Ne faites pas de vos serments, au nom de Dieu, [un prétexte ou une
cause] afin de vous dispenser d'être charitable, d'être pieux et de
réconcilier les gens . Dieu entend [vos serments] et connaît [vos états
intérieurs.]
225 - Dieu ne vous tiendra pas rigueur pour vos serments (laghwu) [contenant
des propos futiles et légers où le nom de Dieu est mentionné machinalement
lors, par exemple, de vos discussions privées ou de vos tractations
commerciales]. Par contre, Il vous tiendra rigueur de ce que vos cœurs acquièrent
[c'est-à-dire des serments faits, en toute connaissance de cause et
délibérément au fond de vous-mêmes]. Dieu est Tout pardon [à propos des
lapsus de la langue] et Patient [attendant le repentir de Ses serviteurs.].
- Il y a des serments qu'on fait habituellement et mécaniquement sans
incidence sur la vie courante tels par exemple : Wa Llâhi que c'est vrai ou Wa
Llâhi que je ferai ceci ou cela. Ceci est dit dans le feu de l'action. Ces
serments n'exigent aucune expiation, s'ils ne colportent pas de mensonge ou de
fausse promesse. Quand au serments faits sous l'effet de la contrainte, Dieu
juge selon les intentions réelles et les pensées intimes.
Il faut dire aussi que le mot laghwu a été l'objet de plusieurs
interprétations. En voici quelques-unes avancées par Tabari : Le parjure par
négligence, celui qui prononce un serment et l'oublie, celui qui affirme ou nie
quelque chose, se figurant que ce qu'il dit ou fait, est effectivement juste
alors que ce n'est pas le cas. Pour toutes ces raisons, il n'y a pas d'expiation
(kaffâra). D'aucuns disent que l'expiation consiste à se repentir. Mais Dieu
sanctionne les serments non tenus parce que décidés en connaissance de cause,
calculés, de plein gré et en toute conscience avec un dessein déterminé.
Le serment d'abstinence avec l'épouse
226 - Ceux dont le serment [consiste] à s'abstenir d'approcher leurs femmes
[de ne pas cohabiter avec elles], [sont tenus] d'observer un délai de quatre
mois [avant de reprendre leurs relations intimes]. S'ils reviennent (afâ'a)
[sur leur serment], celui-ci sera annulé. Dieu est Tout pardon [pour ces hommes
qui causent, par leur serment, du tort à leurs épouses] et Miséricordieux
[envers eux].
- Le verbe afâ'a veut dire se rétracter, revenir sur. Ainsi, en principe, si
l'homme, qui jure de ne pas avoir de rapports intimes avec sa femme, mais,
revenant ensuite sur son serment, reprend ses relations avec elle. Dieu est Tout
pardon pour celui qui se rétracte.
Ceux qui jurent de ne plus entretenir des rapports conjugaux avec leurs épouses
doivent attendre quatre mois avant de prendre une décision définitive.
Plusieurs opinions sont émises à ce sujet. Voici quelques-unes. Le serment est catégorique s'il a été prononcé sous l'effet de la colère
mais avec la ferme intention d'abstinence. Il n'y a aucune conséquence si le
serment n'a pas été fait dans un état de colère et si l'intention n'était
pas d'interrompre les devoirs conjugaux.
Ibn 'Abbâs a dit : "Il n'y a de serment catégorique d'abstinence que dans
l'état de colère.".
Le serment est catégorique qu'il ait été prononcé dans un état de colère
ou non. Cet avis tient compte du sens apparent du verset. Il en résulte qu'il
suffit de jurer de s'interdire d'avoir des relations sexuelles avec sa femme
pendant quatre mois pour que le serment devienne exécutoire.
Les quatre écoles juridiques sont unanimes pour dire qu'il y a cause de divorce
si l'homme jure de s'abstenir d'avoir des rapports conjugaux avec son épouse
plus de quatre mois. Les divergences entre elles portent sur le respect du
délai.
Pour les hanafites, au terme de quatre mois, le divorce est prononcé. Pour les
trois autres écoles, l'homme a le choix entrée répudier ou garder sa femme.
Cependant, l'accord est général si l'époux revient vers son épouse avant
l'expiation du délai. Il est tenu toutefois d'expier sous forme de jeûne ou
d'aumône. En quoi consiste ce retour vers l'épouse ? Pour les uns, il doit être
effectif tandis que pour d'autres, seule l'intention compte. Dans le premier,
cela signifie que le mari s'unit à sa femme même "s'il est en prison ou
en voyage". Dans le second cas, l'intention de se rétracter devant témoin
suffit même s'il n'a pas la possibilité, pour des raisons majeures, se s'unir
à elle. "Les divergences des commentateurs, dit Tabari, à propos du fay'
(retour) correspond aux divergences qu'ils ont quant à la nature du 'illa
(serment). Ceux qui considèrent que le 'illa est le serment catégorique de ne
plus avoir de rapports intimes avec l'épouse pendant quatre mois, considèrent
que le fay consiste à se rétracter de ce serment en ayant des rapports intimes
avec elle. Ceux qui considèrent que le 'illa peut être le serment catégorique
de s'abstenir de parler à l'épouse ou d'avoir de bonnes relations avec elle,
considèrent que le fay consiste à reprendre les relations dont on avait juré
de s'abstenir. L'avis le plus pertinent, conclut Tabari, est de dire ceci :
étant donné que nous considérons qu'il n'y a 'illa que dans le cas du serment
catégorique d'abstinence de rapports intimes, nous considérons à présent que
le fay, c'est-à-dire le fait de revenir sur ce serment, n'est effectif que par
la reprise de ces rapports intimes.".
227 - Mais s'ils décident la répudiation, [celle-ci devient exécutoire].
Dieu entend [le serment de ces maris] et sait [que leur décision est
irrévocable.].
-
L'homme, qui prononce le serment catégorique d'abstinence, attend quatre mois
avant de prendre une décision. S'il revient vers son épouse avant l'expiation
des quatre mois, et reprend avec elle ses relations, Dieu est Tout pardon et
Miséricordieux. Toutefois, s'il maintient son serment et ne revient pas vers
elle, il y a répudiation (talâq).
Délai de viduité et droits de la femme
228 - [Dans ces conditions], les femmes répudiées [une ou deux fois]
doivent observer un délai d'attente égal à trois menstrues (qurû) [avant de
se remarier]. Il ne leur est pas permis de dissimuler ce que Dieu a créé dans
leurs matrices [de déclarer qu'elles sont enceintes si effectivement elles
portent un enfant dans leurs ventres], si elles croient vraiment en Dieu et au
Jour dernier. Leur époux a droit le premier à les reprendre pendant ce délai
[la période des menstrues], s'il prévoit la réconciliation. Quant aux femmes,
elles ont [sur les maris] un droit équivalent à leurs obligations,
conformément aux convenances [quant à la bonne cohabitation et le renoncement
à la nuisance]. Toutefois, les hommes ont un degré de préséance sur elles
[en raison du douaire qu'ils leur ont remis, des dépenses qu'ils effectuent en
vue de leurs subsistances, de l'héritage qui lui revient, du témoignage…].
Dieu est Puissant [dans Son Royaume : Il se venge sur ceux qui bafouent les
droits des uns et des autres] et Sage [concernant les décisions qu'Il prend au
sujet de sa création.].
-
Répudiée ou divorcée traduit le mot arabe mutallaqa. Ce terme dérive du
verbe tallaqa qui veut dire lâcher, mettre en liberté. Autrement dit, le terme
du verset concerne la femme libérée de tout engagement envers son ancien mari
et, de ce fait, rien ne s'oppose à son mariage avec un autre homme de son
choix.
Qurû', qui traduit la période menstruelle, désigne, pour les uns, les
menstrues elles-mêmes (al-hayd). A ce sujet Ibn Mas'ûd et 'Umar Ibn
al-Khattâb ont dit : "Le mari est en droit de reprendre son épouse tant
qu'elle ne s'est pas purifiée", c'est-à-dire tant qu'elle n'est pas en
état de prier. Pour les autres, il s'agit de la période de la pureté, à
savoir le moment où, étant purifiée, il est permis à la femme de s'acquitter
de sa prière. Selon 'Aïsha : "Les périodes nommées qur' désignent les
périodes de pureté.".
Il est du devoir de toute femme répudiée, dont le mariage a été consommé,
d'attendre trois périodes menstruelles avant de pouvoir se remarier si elle le
désire. Ce délai n'a pas sa raison d'être si l'union n'a pas été
consommée. Dans le premier cas, il n'est pas permis à la femme de taire sa
grossesse ou ses menstrues dans le dessein de réduire la durée de viduité (al-'idda)
ou d'empêcher son ex-mari de la reprendre. A cet effet, il convient de signaler
que si la femme répudiée est enceinte, la durée d'attente se prolonge
jusqu'au moment de l'accouchement. Pendant cette période, l'époux, s'il
revient sur sa décision, a plus de droit que toute autre de renouer ses
relations avec elle, s'il est motivé par une volonté de réconciliation et non
pas dans le but de lui nuire et, en général , de la priver de ses droits. En
effet, si des devoirs s'imposent à la femme, elle ne bénéficie pas moins de
droits équivalents que le mari doit respecter. Cette procédure s'applique dans
le cas de ce qui est appelé talâq ar-raj'î : c'est donc le cas où la
répudiation n'est pas catégorique et définitive.
Le délai de viduité est obligatoire pour diverses raisons :
* Il permet de connaître si la femme est enceinte ou non.
* Il protège la renommée de la femme.
* Il sauvegarde la considération des deux conjoints.
* Il fait réfléchir sur les conséquences du divorce.
* Il donne la possibilité d'une réconciliation entre le mari et la femme et
donc du retour de celle-ci dans son foyer dans un cadre meilleur que le
précédent.
Le mariage, en Islam, n'est pas un rapport entre un maître et une esclave.
C'est une association qui établit l'équilibre des droits et des devoirs entre
l'homme et la femme. La question de la prééminence de l'homme est expliquée
par ce verset : "Les hommes ont autorité sur femmes, en raison des faveurs
que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci, à cause des dépenses qu'ils font
de leurs biens." (S.4, 34). Il s'ensuit que l'homme est responsable de la
vie matérielle et morale de son foyer. C'est donc beaucoup plus une charge
qu'un privilège. Le Prophète - que Dieu lui accorde la grâce et la paix - a
dit : "Il est du devoir de l'homme de nourrir son épouse comme il se
nourrit, de la vêtir comme il se vêt, de ne pas la frapper au visage.".
Dieu est Puissant et Sage, explique Tabari car Il a le pouvoir de châtier :
* Ceux qui transgressent Ses limites normatives.
* Ceux qui vont vers leurs épouses alors que celles-ci sont en période de
menstrues.
* Ceux qui jurent par Dieu qu'ils ne feront pas acte de piété, ni acte de
réconciliation.
* Ceux qui privent leurs femmes par des serments d'abstinence ou qui veulent les
reprendre après les avoir répudiées (par une ou deux fois) afin de leur
porter préjudice.
Dieu est également Puissant pour châtier :
Les femmes qui dissimulent à leur époux ce qu'Il crée en leur sein.
Celles qui se marient alors qu'elles sont encore en période de retraite ( 'idda).
Celles qui n'attendent pas le terme de cette période.
Enfin, Dieu est Sage pour l'Ordre qu'Il a disposé parmi Ses créatures et les
statuts qu'Il a institués pour elles.
Le nombre de répudiations et les normes qui s'y appliquent
A - La répudiation dédoublée :
229 - La répudiation est permise seulement deux fois (talâq ar-raj'a ou raj'î
: répudiation du retour). Puis, [il s'agit pour l'homme] soit de reprendre
[l'épouse] de la manière la plus convenable [sans lui causer aucun
préjudice], soit de la libérer avec affabilité.
-
1 - La non récupération du douaire :
Il ne vous est pas licite [ô vous les maris, si vous décidez la répudiation
!] de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur avez remis [le douaire], -
à moins que tous deux [l'époux et l'épouse] ne craignent d'outrepasser les
limites de Dieu [les normes qu'Il impose].
Lorsque le mari a décidé de se séparer définitivement de sa femme, il ne lui
est pas permis de récupérer quoi que ce soit du douaire qu'il lui a donné ou
de toute autre donation. Si l'homme et la femme craignent de ne pas respecter
les normes établies par Dieu. A ce sujet, Tabari dit : "Quelqu'un
demandera peut-être quelle peut être la situation amenant les époux à
craindre de ne pas appliquer les limites de Dieu, en sorte que, dans ce cas, il
soit permis à l'homme de prendre à la femme ce qu'il lui a donné. Nous
répondrons qu'il s'agit du cas de nushûz de la part de la femme, c'est-à-dire
du cas où elle est insoumise à l'égard de son mari et à suscité sa colère
au point qu'il est à craindre qu'elle n'obéisse plus à Dieu dans les
obligations qui lui incombent à l'égard de son mari et qu'en conséquence, il
y ait aussi à craindre que le mari abandonne les devoirs que Dieu lui a
imposés envers elle. C'est là la situation dont il est question et où l'on
peut craindre pour l'un et l'autre qu'ils n'obéissent plus à Dieu dans les
devoirs qu'Il leur a imposés à chacun, l'un envers l'autre.".
2 - Le khul' :
* Si vous craignez tous deux ne pas pouvoir vous conformer aux normes de Dieu,
alors il n'y a aucun péché [ni pour l'homme, ni pour la femme] si celle-ci se
libère par dédommagement [financier]. Telles sont les ordres de Dieu. Ne les
transgressez pas. Ceux qui transgressent les ordres de Dieu, ceux-là sont des
injustes.
Dans ce cas, c'est la femme qui décide de se séparer de son époux comme le
fit la sœur de 'Abd Allah Ibn Ubbay . Il est possible que le montant de la
compensation dépasse ce que la femme a reçu. Il n'y a aucun mal à cela, sans
pour autant qu'elle en soit lésée. C'est que Dieu n'a pas précisé la valeur
compensant le recouvrement de la liberté de la femme qui demande le divorce.
"Une telle possibilité, n'existe ni dans la tradition juive ni dans la
tradition chrétienne. Chez les catholiques, le divorce est d'ailleurs purement
et simplement interdit du fait du caractère sacramental du mariage et, selon
Saint Paul, "la femme demeure liée à son mari aussi longtemps qu'il
vit". (Epître aux Corinthiens : 7, 9). Seule une intervention pontificale
peut éventuellement délier ce qui aura été lié dans ces conditions.
En Islam, le caractère "contractuel" du mariage accorde une liberté
plus grande aux époux. Pour la première fois, dans l'histoire traditionnelle,
des possibilités de recours sont données à la femme dans un domaine où elle
n'avait normalement aucune initiative ni liberté.
Remarquons que ces possibilités ne sont pas instituées pour accorder une
liberté "en soi", ce qui n'aurait d'ailleurs aucun sens. Qu'il
s'agisse pour l'homme de la répudiation au sens strict ou de la 'illa ; ou pour
la femme de ce qui est appelé khul' ou nushûz (dans les cas légitimes), avec
éventuellement le recours à un tiers comme le juge par exemple (ce qui
correspond à ce que nous pourrions appeler une demande de divorce), toutes ces
possibilités permettent aux êtres de vivre dans la voie droite de la
sincérité : leur situation statutaire et formelle reste en harmonie avec leurs
dispositions profondes lorsque celles-ci changent. En définitive, c'est Dieu
qui dispose les êtres comme Il veut et Il a révélé les statuts adéquats qui
prennent en compte les modifications éventuelles qu'Il décrète parmi Ses
créatures.".
B - La répudiation par trois fois :
230 - Si la femme est répudiée [une troisième fois ], elle ne sera plus
licite [à son ancien époux], tant qu'elle n'aura pas épousé un autre que
lui. Si ce [dernier] la répudie alors les deux [cette femme et son ancien mari]
ne commettent aucune faute s'ils reprennent la vie commune, pourvu que tous deux
se conforment aux normes de Dieu [à propos du délai de viduité dont la durée
est égale à trois mois]. Telles sont les ordres de Dieu : Il les expose aux
gens en mesure de les comprendre.
-
Ainsi, si l'homme répudie trois fois (talâq thalâth) sa femme qui, de la
sorte, prend toute liberté de contracter un autre mariage, il ne peut plus se
présenter en prétendant éventuel. Son ex-épouse ne sera plus licite pour lui
qu'à condition qu'elle prenne un autre mari et que celui-ci la répudie à son
tour et après qu'elle aura achevé sa durée de viduité, et dans la mesure où
tous deux respectent les conventions relatives à la concorde et à la paix dans
le foyer conjugal.
L'union avec l'autre mari ne doit pas être fictive mais réelle, c'est-à-dire
il faut qu'il y ait vraiment consommation du mariage. Cette dernière condition
a pour objet de décourager le divorce, sachant que l'homme, d'une manière
générale, n'aimerait pas reprendre une femme qui a connu un autre homme que
lui. Selon 'Aïsha, il a été demandé à l'Envoyé de Dieu s'il était licite
à l'homme de reprendre sa femme qu'il a répudiée par trois fois, celle-ci se
remariant ensuite à un autre qui la répudie à sont tour sans avoir consommé
le mariage avec elle. Le Prophète - que Dieu lui accorde la grâce et la paix -
répondit : "Non, tant que cet autre homme n'aura pas goûté à la
jouissance charnelle avec elle et qu'elle-même n'y aura pas goûté avec
lui.".
Récapitulatif :
Le divorce, traduit en arabe par talâq (relâcher) consiste à dénouer le lien
qui unissait les deux conjoints. Il se réalise selon des règles fondamentales
bien précises. Dieu explicite les normes quant à la manière de se séparer
définitivement et de renouer les liens du mariage en cas de réconciliation. Il
s'ensuit que le divorce est permis en Islam avec cette particularité que, selon
ce dire de l'Envoyé de Dieu, "De toutes les choses permises, le divorce
est la chose la plus détestable.".
En résumé, les versets ci-dessus renferment trois règles juridiques :
1 - La répudiation dédoublée avec possibilité de retour : il est appelé en
droit musulman : talâq raj'î (du verbe raja'a qui veut dire revenir).
2 - Le khul' : c'est la séparation demandée par la femme.
3 - La répudiation par trois fois (talâq thalâth) : Le divorce est définitif
sauf si la femme épouse un autre homme lequel la répudie après consommation
du mariage.
Une autre règle juridique subsidiaire découle de la première et de la
troisième règles principales : L'homme n'est pas en droit de récupérer la
dot remise à la femme au moment du contrat du mariage.
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