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Sourate 2 al-Baquara
(V231-242)
Étude
et exégèse de la deuxième sourate
Tahar
Gaïd
L'organisation
de la famille (Suite)
Devoirs de l'homme Dans le traitement de la femme répudiée. La liberté de
celle-ci de se remarier.
231 - Quand vous divorcez de vos épouses, et que leur délai
(al-'idda)
atteint son terme, reprenez-les d'une manière convenable [sans leur causer de
tort] ou libérez-les conformément à la bienséance [jusqu'à ce que leur
délai de viduité s'achève]. Mais ne les retenez pas dans le but de violer
[leurs droits, c'est-à-dire : ne retardez pas leur répudiation en vous
opposant à leur libération]. Celui qui agit de la sorte, serait injuste envers
lui-même [et ainsi s'expose au châtiment de Dieu]. Ne vous moquez pas des
signes de Dieu [en vous abstenant de vous y conformer ou plus précisément en
prenant les relations intimes pour une plaisanterie]. Rappelez-vous le bienfait
de Dieu [l'Islam], ainsi que le Livre [le Coran] et [ce qu'il contient en]
la sagesse qu'Il a fait descendre sur vous, et par lesquels Il vous exhorte [à Le
remercier en vous adonnant aux bonnes œuvres]. Craignez pieusement Dieu et
sachez que Dieu est Connaissant en toute chose.
- La reprise, dans le cas de la répudiation par une ou deux fois, est
possible au bout des trois périodes si elle est menstruée ou de deux si
elle ne l'est pas. Que le conjoint la reprenne en manifestant son intention
devant deux témoins avant l'expiration du délai de viduité. Toutefois
qu'il le fasse non pas dans le but de satisfaire des désirs charnels ou
avec la volonté de la maltraiter, mais avec l'idée sincère de renouer
avec elle des relations honnêtes qu'un foyer sain établit ; sinon qu'il
lui rende sa liberté pour qu'elle agisse selon son bon vouloir, tout en
respectant ses droits en matière de douaire, de dons et de dépenses
correspondants à sa subsistance matérielle.
232 - Quand vous divorcez de vos épouses, et qu'elle aient atteints le terme
de leur délai (al-'idda), alors [vous, sa famille] ne vous opposez pas à leur
mariage avec leurs ex-époux, s'ils consentent l'un l'autre [de reprendre la vie
commune] selon les usages . Voilà une exhortation adressée à celui d'entre
vous qui croit en Dieu et au Jour dernier. [Ne pas vous opposer au retour de la
femme dans son ancien foyer] est meilleur et plus pur pour vous. Dieu connaît
[la teneur de la réconciliation entre les deux conjoints et sait ce qui
convient à Ses serviteurs] alors que vous ne savez pas, [alors, suivez donc Ses
commandements] .
- De ces deux versets, ils se dégagent ces trois règles juridiques :
1 - L'homme est tenu d'assurer le mieux-être de son épouse. Celle-ci est
en droit d'exiger de son mari de subvenir à ses besoins matériels. Il
s'ensuit que si l'époux refuse d'effectuer les dépenses nécessaires à
cet effet, il ne respecte donc plus les convenances. Dans ces conditions, il
doit se séparer d'elle. S'il la maintient sous son toit avec la volonté de
lui causer du tort, le juge intervient pour rétablir la femme dans ses
droits. Telle est l'opinion des Imams Mâlik, Shâfi'î et Ahmad. Ces
juristes s'appuient sur ce dire de l'Envoyé de Dieu : "La femme dit à
son mari : ou tu me nourris ou bien tu me répudies.".
2 - La répudiation doit s'effectuer dans les meilleures conditions,
c'est-à-dire qu'il ne convient pas de porter préjudice aux intérêts de
la femme. Cela signifie, selon as-Suddî et ad-Dahhâk, que la femme, après
la seconde répudiation, ne doit être répudiée qu'au terme de son délai
de viduité et qu'elle devienne ainsi maîtresse de son sort. Selon Mujâhid,
'Attâ, entre autres, le mari doit prononcer le divorce par trois fois et
décider de la laisser libre.
3 - La répudiation ne peut être l'objet d'une plaisanterie. Selon Abû
Hurayra, le Prophète - que Dieu lui accorde la grâce et la paix - a dit :
"Trois choses dites sérieusement ou par plaisanteries relèvent du
sérieux : le mariage, la répudiation et le retour de la femme au
foyer".
Normes de l'allaitement du nourrisson
233 - Les mères allaiteront leurs nourrissons deux années entières, pour
celui qui veut que l'allaitement soit complet : Au père de l'enfant de les [les
mères répudiées], nourrir et les vêtir de manière convenable [selon ses
moyens] Nulle âme ne doit supporter plus que ce qui est dans ses capacités. La
mère n'a pas à subir de dommage à cause de son enfant [si elle ne veut pas ou
ne peut pas l'allaiter], ni le père à cause de son enfant [en exigeant de lui
une aide matérielle supérieure à ses moyens]. Les mêmes obligations
incombent à l'héritier [du père]. Si après s'être concertés, [le père et
la mère] tombent d'accord pour décider le sevrage [parce qu'il y va de
l'intérêt du nourrisson], nul reproche à leur faire. Si vous [le père et la
mère] voulez mettre vos enfants en nourrice, nul grief à vous faire non plus,
à condition que vous vous acquittiez [du salaire convenu avec la nourrice],
conformément à l'usage. Craignez Dieu et sachez que Dieu observe ce que vous
faites.
Le délai de viduité en cas de veuvage
234 - Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses :
celles-ci doivent observer, [si elles ne sont pas enceintes], une période
d'attente de quatre mois et dix jours. Au-delà de ce délai, on ne vous
reprochera pas la façon dont elles disposeront d'elles-mêmes [se maquiller,
s'habiller selon leur goût, se remarier] d'une manière convenable. Dieu
connaît parfaitement de ce que vous faites [publiquement et secrètement].
- Les femmes, dont le mari meurt, observent une 'idda ("deuil") de
quatre mois et dix nuits à compter de la date du décès. En cas de
grossesse, le "deuil " dure jusqu'à l'accouchement. Elles ne
peuvent pas se remarier avant que ne s'achève ce délai, conformément à
ce verset : "Quant à celles qui sont enceintes, leur période
d'attente se terminera à leur accouchement." (S .65, 4). Le Coran ne
précise pas en quoi consiste ce "deuil ". Mais la tradition
explique la manière de se conduire au cours de cette période. 'Aïsha,
épouse du Prophète - que Dieu lui accorde la grâce et la paix -, disant
aux femmes qui venaient la consulter à ce sujet : "respectez le deuil
pour votre mari jusqu'au terme de la période de retraite. Ne portez pas
d'habits teints, en particulier au safran, n'utilisez pas de collyre (kuhul)
à l'antimoine ni de collyre parfumé, même si vos yeux vous font mal.
Toutefois, vous pouvez utiliser un autre collyre à condition qu'il ne
comporte ni antimoine, ni parfum. Ne portez pas de parure. Habillez-vous en
blanc et non en noir.".
Selon un point de vue, la veuve ne quitte pas le domicile conjugal pendant
la période de son deuil. Elle ne doit pas passer la nuit à l'extérieur.
Notre contemporain Muhammad Ghazâlî, dans son livre, Qadâyâ al-mar.'a,
donne un avis différent. Il part de ce principe valable d'ailleurs pour
toutes les questions : Lorsque les arguments en faveur de telle ou telle
thèse divergent et lorsque les attitudes des écoles se multiplient, il
convient de choisir la fatwa la plus aisée, en mesure de résoudre la
question considérée. Aussi, opte-t-il pour le point de vue de 'Aïsha qui
a dit que le Prophète - que Dieu lui accorde la grâce et la paix - a fixé
la 'idda dans le temps et non pas dans l'espace. Sayyad Sâbiq, l'auteur de
Fiqh as-Sunna, mentionne que 'Aïsha, dans les décisions juridiques qu'elle
rendait, ne trouvait rien à redire lorsque la veuve quittait le lieu où
son mari décédait. Elle-même quitta Médine avec sa sœur Umm Kaltoum, à
la suite de la mort de Talha, époux de cette dernière : elles se rendirent
toutes les deux à La Mecque pour accomplir la 'umra.
La demande en mariage des veuves
235 - On ne vous reprochera pas de faire [aux veuves, pendant la période de
l'attente prescrite], allusion à une proposition de mariage [tel que leur dire
: vous êtes belles ou par Dieu, je te veux à moi] ou d'en garder secrète
l'intention [de les prendre pour épouses]. Dieu sait que vous songez à
[demander ces femmes en mariage]. Mais ne leur promette pas secrètement [de les
prendre pour épouses] sauf à leur dire des paroles convenables [conformes aux
règles légales]. Ne vous déterminez à contracter le mariage qu'à
l'expiration de ce qui a été prescrit [à savoir le terme du délai
d'attente]. Sache que Dieu sait ce qu'il y a dans vos âmes [quant à votre
détermination de vous marier]. Prenne donc garde à Lui, et sache aussi que Dieu
est Tout pardon et Plein de mansuétude.
- Ce verset en faveur de la femme interdit les pratiques du paganisme. La
veuve était considérée comme un objet qui, au même titre que le
patrimoine du défunt, se transmettait au fils aîné. Celui-ci disposait
d'elle comme il l'entendait. Il était en droit de la garder définitivement
à la maison, de l'épouser [il s'agit de l'épouse du père et non pas la
mère de l'héritier] si telle était son désir ou de la marier au plus
offrant.
Il s'ensuit qu'aucun reproche ne s'adresse à l'homme qui convoite en
mariage une femme pendant la période de la 'idda de son mari. Cependant,
cette volonté d'union ne doit pas se faire clairement et ouvertement. Il
s'agit plutôt de faire allusion tel que le suggère Ibn 'Abbâs :
"J'aimerais que Dieu me rende heureux en m'unissant à une femme
pieuse" ou encore : "J'aimerais bien me marier à une femme telle
que toi.".
Répudiation sans consommation du mariage et question de dot
1. Répudiation sans affectation de dot :
236 - Vous n'assumez point de péché en répudiant vos épouses que vous
n'avez pas touchées (massa) [avec lesquelles vous n'avez pas eu
d'accouplement], et à qui vous n'avez pris aucune obligation [la valeur du don
nuptial n'a pas été fixée explicitement]. Donne-leur toutefois [pour
compenser la séparation] quelque bien convenable [un don] dont elles
puissent
en jouir (mut'a) [sans tenir compte des besoins, peu ou prou, de la femme car]
l'aisé [doit donner] selon sa capacité et celui qui est dans la gêne [doit
donner] selon ses possibilités [donc, chacun selon sa condition sociale]
-.
C'est une obligation [qui s'impose à toute personne] bienfaisante [donc
obéissante aux prescriptions divines]
-
Le verbe massa est employé comme métaphore pour indiquer la cohabitation d'où
résultent les relations sexuelles.
Mattî'u comporte l'idée de jouissance. Le dont est désigné ici par
l'expression mut'a.
2 . Répudiation avec assignation de la dot :
237 - Si vous divorcez de vos femmes sans les avoir touchées
[avant d'avoir
consommé le mariage], mais après fixation [explicite] de leur dot,
remettez-leur alors la moitié de ce que vous vous êtes imposés [à leur
donner], à moins que [ces femmes auparavant veuves ou jeunes filles] ne s'en
désistent [de cette moitié] ou que ne renonce celui dont les mains tiennent le
contrat de mariage [dont dépend le contrat de mariage, c'est-à-dire le mari
et, à ce moment, celui-ci lui remet l'intégralité du douaire]. Le
désistement est plus proche de la piété. Mais n'oublie pas de faire preuve de
générosité. Dieu voit parfaitement ce que vous faites [et vous récompensera
en conséquence].
- Il y a divergence au sujet de la personne du curateur, c'est-à-dire de
celui qui a conclu le mariage.
Pour les uns, il s'applique au fondé de pourvoir de la répudiée [le
père, le frère, l'oncle…]. Ce cas concerne la jeune fille vierge dont
l'âge ne lui permet pas encore de disposer de ses biens. Selon Ibn 'Abbâs,
Dieu accorde au père, détenteur du contrat de mariage de sa fille vierge,
le droit de renoncer à cette moitié du douaire. Telle est la position des
deux écoles mâlikite et shâfi'ite.
Pour les autres, c'est l'époux qui, détenteur du contrat de mariage, remet
à la femme répudiée la moitié du douaire ou l'intégralité. L'école
hanafite opte pour cette solution, suivant en cela l'opinion émise par
Jalalayn. Abû Hanifa précise que lorsque le mari prend l'initiative du
divorce, il est tenu de donner à la divorcée l'ensemble de la dot.
Un point de droit peut être soulevé : Si le mari meurt avant d'avoir
décidé du douaire. Quelle attitude faut-il prendre dans une telle
situation ?
Selon Mâlik, la femme se trouve dans la position de la femme répudiée.
Dans cette optique, elle ne reçoit pas le douaire mais hérite de son mari.
Selon Shâfi'î, Ahmad et Abû Hanifa, la femme n'est pas dans la situation
de la femme répudiée et a donc droit à la fois au douaire et à
l'héritage.
PRESERVATION DES PRIERES ET PRIERE MEDIANE
1 - Assiduité aux prières et humilité :
238 - Soyez assidus aux [heures des cinq] prières [de la journée]
et en
particulier à la prière médiane . [Au moment des prières], tenez-vous debout
et immobile devant Dieu avec humilité (qânitîn) [c'est-à-dire en croyants
obéissants.] .
- Il est donc ordonner de prier sans parler. Toute prière, au cours de
laquelle l'orant parle, y compris par inadvertance, s'annule. Il n'en est
pas de même si l'orant exprime spontanément une parole concernant la
prière en cours, selon l'opinion des shâfi'ites et des hanbalites. Pour
les hanafites, la prière n'est pas valide quelles que soient les
circonstances de la parole : intentionnellement, par oubli ou par ignorance.
Ils s'appuient sur ce dire du Prophète - que Dieu lui accorde la grâce et
la paix - : "Cette prière ne peut faire l'objet d'une quelconque
parole des gens, car c'est le moment de la glorification et de la lecture du
Coran". Pourtant, il est d'usage que lorsque l'imam se trompe dans la
récitation d'une sourate, un quelconque orant de la première rangée
relève sa faute ou son oubli.
2 - Diverses manières de prier en cas de danger
239 - Mais si vous craignez [un ennemi ou un quelconque autre danger],
alors
prie (salât al-khawf) en marchant ou assis sur vos montures [que ce soit en
direction de la qibla ou dans une autre orientation] . Puis quand vous vous
sentirez en sécurité, invoque Dieu [c'est-à-dire accomplissez la prière
entièrement] comme Il vous l'a enseigné [avec tout ce que cela comporte en
obligations et en prescriptions] et que vous ne connaissiez pas [auparavant].
- Ainsi, la prière est un acte personnel. On ne peut demander à quelqu'un
d'autre de l'effectuer à sa place que ce soit gracieusement ou en le
payant. Il n'est donc pas permis de négliger l'office y compris au moment
du danger, au cours de batailles contre un ennemi ou durant la maladie. Le
Prophète - que Dieu lui accorde la grâce et la paix - a dit à 'Amrâ, Ibn
Husayn : "Prie debout. Si tu ne peux pas, reste assis et si tu ne peux
pas, accomplis-la allongé sur le côté.".
Legs du défunt aux épouses et don à la femme répudiée
1 - Legs du défunt à la veuve :
240 - Ceux d'entre vous qui meurent et qui laissent des épouses, sont tenus
de laisser un testament en faveur de leurs épouses [destiné] à leur entretien
[alimentaire et vestimentaire] d'une année sans les expulser de chez elles. Si
elles partent d'elles-mêmes, alors Ils [les parents du défunt] n'auront rien
à se reprocher de ce qu'elles feraient de convenable pour elles-mêmes [tels
que porter des parures, cesser le deuil…]. Dieu est Puissant [dans Son
Royaume] et Sage [dans ce qu'Il fait].
- Il est à signaler que ce verset était en vigueur lorsque la veuve
devait, selon la coutume des Arabes, s'imposer une retraite d'une année. Il
a été ensuite abrogé par le verset 234.
2 - Don à la femme répudiée :
241 - Les femmes divorcées ont droit à une jouissance convenable [une
pension raisonnable selon les possibilités matérielles de chacun]. Assumer
[cette charge] est un devoir pour les hommes qui craignent pieusement Dieu.
- Le Coran revient encore sur la question de la femme dans ces derniers
versets. Entre temps, Dieu ordonne aux croyants d'être assidus aux prières
et de s'en acquitter quelle que soit la situation vécue parce que ce pilier
de l'islam est un moyen efficace pour apaiser, dans les circonstances
préoccupantes de la vie, les troubles de l'âme. C'est d'ailleurs pourquoi,
le Prophète - que Dieu lui accorde la grâce et la paix - se réfugiait
dans la prière chaque fois que des soucis le tracassaient. Or, il se trouve
que la répudiation engendre la rancœur, voire même la haine. L'acte de
prier, étant la voie la plus sûre d'éduquer les âmes, appelle les
éventuels antagonistes au pardon et à l'accomplissement du bien.
Cette partie de la sourate se termine par ce verset :
242 - C'est ainsi que Dieu [selon toutes indications ci-dessus]
vous explique
Ses signes, peut-être raisonneriez-vous ? .
C'est ainsi que Dieu explique Ses versets dans le but d'orienter les âmes vers
l'amour réciproque et la miséricorde. Il expose de cette manière les normes
juridiques qui permettent aux hommes de raisonner et de tirer les conclusions à
mettre obligatoirement en œuvre dans leurs propres intérêts.
Avant de rappeler les principes de la foi dans les versets ultérieurs, le Coran
narre brièvement l'histoire de Saül et de certains autres prophètes - sur eux
la paix - : Samuel, David et Abraham. Il commence par décrire l'épreuve
traversée par les fils d'Israël et situer le combat au service de Dieu afin de
consolider la foi de chaque croyant de la communauté musulmane.
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