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Accueil arrow Le noble Coran arrow Traduction arrow Sourate 2 al-Baquara (Commentaire V282-283)
Sourate 2 al-Baquara (Commentaire V282-283) Convertir en PDF Version imprimable
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Sourate 2 al-Baquara (V282-283)

Étude et exégèse de la deuxième sourate

Tahar Gaïd

Réglementation des contrats et des prêts

 

Ayant condamné le prêt à usure, le Coran expose la procédure à suivre quant au prêt licite et sans intérêt particulièrement dans les transactions commerciales. Les modalités prévues ont pour objet de faire circuler la monnaie et de faire fructifier le négoce dans l'intérêt de l'individu et de la société. Le verset ci-dessous est le plus long du Coran. Ceci indique la grande importance que l'Islam porte à la saine organisation économique d'une nation. Il est à noter que le Livre de Dieu insiste sur la bonne moralité, la probité, l'intégrité, la confiance mutuelle et fait appel à la conscience religieuse. Ainsi, les signataires de contrats agissent, en quelque sorte, en présence de Dieu.

 

282 - Ô vous qui croyez !, quand vous contractez une dette [tel que l'octroi d'un crédit] dont l'échéance est fixée [donc le remboursement se réalise à une date déterminée], enregistrez-la par écrit [pour éviter toute éventuelle contestation]. Qu'un scribe parmi vous mentionne [la valeur de la dette et le terme de son paiement] en toute équité [soit fidèlement, sans rien ajouter ou diminuer de la somme et sans falsifier la date de l'échéance]. Que le scribe [requis à cet effet] ne refuse pas de rédiger [l'acte approprié] selon ce que Dieu lui a enseigné [quant à l'art de l'écriture]. Qu'il l'inscrive donc sous la dictée du débiteur [parce que c'est lui qui est concerné en premier lieu]. Qu'il craigne Dieu, son Seigneur [en reprenant fidèlement ce qui lui est dicté] et qu'il se garde de retrancher quoi que ce soit. * Si le débiteur est gaspilleur(safîh), faible [da'îf], incapable de dicter lui-même [en raison de son âge ou de sa déficience intellectuelle ou physique], alors que son mandataire le fasse en toute justice. Prenez deux témoins parmi vos hommes. A défaut de deux hommes, faites appel à un homme et à deux femmes parmi ceux que vous agréez [en raison de leur honnêteté, de leur droiture et de leur moralité]. Ainsi, si l'une d'elle se trompe, l'autre lui rappellera ce qu'elle a oublié. Et que les témoins ne se dérobent pas quand ils sont requis. Ne dédaignez pas à mettre par écrit la dette, petite ou grande, ainsi que son terme. [Cet écrit] est pour vous plus équitable auprès de Dieu, plus valable comme témoignage et plus apte à écarter le doute. A moins qu'il ne s'agisse d'un négoce à conclure entre vous immédiatement : alors, il n'y a là aucune faute à ne pas l'écrire. Prenez néanmoins des témoins dans vos transactions. Un scribe ne doit pas subir de pression [de sorte à lui faire écrire le faux], ni les témoins [de manière à dénaturer la vérité]. Si vous faites [ce qui vous est interdit], ce sera [faire preuve de] perversité. Prémunissez-vous envers Dieu [quant à Ses commandements et à Ses interdits]. Dieu vous enseigne [ce qui est utile]. [C'est que] Dieu connaît toute chose.

  • Safîh : C'est l'ignorant qui, dans le cas du verset, ne sait pas dicter ou s'y prendre en matière commerciale et de validation des contrats. Il ne s'agit pas seulement de l'enfant en bas âge mais cela peut concerner un adulte qui se trouve dans les cas cités.

  1. Lorsque deux parties nouent des relations commerciales, que l'un vende à crédit à l'autre et que le paiement de la dette doit s'effectuer dans un délai déterminé, il convient d'établir un contrat écrit afin de sauvegarder les intérêts des deux partenaires et éviter d'éventuelles contestations. Cet engagement mutuel est également valable lorsque l'acheteur paie comptant mais ne recevra la marchandise que plus tard. Il est question aussi de tout prêt d'argent remboursable à une date fixée et admise par les deux parties.

  2. A cet effet, il est fait appel à un scribe qui sera chargé de rédiger, honnêtement et objectivement, l'accord arrêté en commun, sans bafouer les droits aussi bien du créancier que du débiteur.

  3. Que le préposé à la rédaction du contrat ne refuse pas ses services. Au contraire, il est tenu de répondre à ceux qui le sollicitent et à les faire profiter de la science de l'écriture que Dieu lui a apprise.

  4. Le scribe rédige l'acte sous la dictée du débiteur qui lui indique ce dont il est redevable. Il doit veiller au respect des droits des deux parties, donc de ne pas tronquer les faits et les chiffres au détriment de l'une ou de l'autre.

  5. Si le débiteur ne sait pas dicter parce qu'il est trop jeune, sans expérience et maturité en affaires ou encore atteint par la vieillesse, faible et incapable de discernement ou pour toute autre raison, tel que le défaut d'élocution, qui l'empêche d'agir en son nom, son fondé de pouvoir, chargé de protéger et de défendre ses intérêts, le remplace et dicte à sa place en toute équité, sans ajouter ou retrancher la somme prêtée et à être remboursée dans les délais prévus.

  6. La signature du contrat implique la présence de deux témoins mâles, choisis parmi les gens de leur entourage, connus pour leur intégrité, leur moralité et avertis de ce genre de questions.

  7. Dans le cas où il ne serait pas possible de réunir deux hommes à la fois, il convient de faire témoigner un homme et deux femmes dont la probité et le sens de la justice sont prouvés. Si, en cas de contestation de l'un ou de l'autre signataire, l'une d'elles venait à commettre une erreur, l'autre est là pour lui rappeler la teneur exacte de l'accord.

  8. Que les témoins ne refusent pas de faire connaître leur témoignage et de dire la stricte vérité devant les autorités compétentes appelées à les entendre en cas de conflit entre les deux signataires du contrat.

  9. Les contractants ne doivent pas négliger d'inscrire la dette, si minime soit-elle, ainsi que toutes les données, petites ou grandes. Le contrat doit donc comporter toutes les indications possibles quelle que soit leur importance et de préciser la date marquant la fin de l'échéance sur laquelle les deux parties se sont préalablement entendues.

  10. Cependant, si l'opération commerciale se réalise sur le champ, c'est-à-dire que la somme négociée et le produit vendu sont remis immédiatement de main en main, aucun reproche n'est adressé aux deux contractants si l'affaire concernée ne fait pas l'objet d'un contrat écrit. Il n'en reste pas moins que la présence de témoins est toujours nécessaire afin de garantir l'échange et l'arrangement arrêté.

  11. En aucun cas, le rédacteur de l'acte et les témoins ne doivent subir des pressions ou être soumis à des menaces. Autrement dit, il ne convient pas au créancier ou au débiteur de faire écrire au scribe ou de faire dire aux témoins ce qui ne s'inscrit pas dans le cadre des droits et des devoirs de chacun d'eux. Ceux qui recourent à des moyens coercitifs sont des prévaricateurs. Qu'ils craignent donc le châtiment de Dieu.

  12. Il ne faut pas dissimuler le témoignage quand quelqu'un est requis par les autorités de le faire afin que chacun fasse valoir ses droits, même si cela devait se retourner contre lui ou contre un membre de sa famille. Dieu connaît les faits dont le témoin est porteur et Il sanctionnera le mensonge en conséquence.

283 - Mais si vous êtes en voyage et ne trouvez pas de scribe [alors que vous contractez une dette], [il suffit de remettre] un gage, [dans la mesure où ] il y a une confiance réciproque [entre le créditeur et le débiteur]. Que celui à qui a été confié un objet en dépôt [le gage en question ou tout autre objet], le restitue [à son légitime propriétaire] et qu'il craigne Dieu, son Seigneur [s'il venait à ne pas le restituer]. Ne cachez pas le témoignage [si vous êtes appelés à témoigner] : Quiconque le cache a, certes, un cœur pécheur [puisque c'est cet organe qui abrite le témoignage]. Dieu est Connaissant, de ce que vous faites.

  1. Si la vente a lieu au cours d'un voyage et que les deux parties ne trouvent pas de scribe pour rédiger le contrat commercial, l'acheteur remet un gage au vendeur que celui-ci rendra au premier aussitôt qu'il percevra son dû.

  2. Dans tous les cas, les témoins ne doivent pas taire ce qu'ils savent de l'affaire traitée. Celui qui fait un faux témoignage pour avantager une partie au détriment de l'autre, fait preuve d'immoralité. Son cœur de pécheur fait de lui un homme pervers.

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D'après Abu Hurayrah (que Dieu l'aggrée), le Messager de Dieu (S.B) a dit : Dieu (glorifié et exalté) a dit: Je suis tellement auto-suffisant que je n'ai aucunement besoin d'un associé. Ainsi, celui qui agit pour la cause d'un autre en même temps que pour la Mienne, je lui renierai son action par celui à qui il a associé avec Moi. Rapporté par Muslim (aussi par Ibn Majah).
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